Legislator Jurisprudence & Législation
2302564 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Provisional Relief Against Prefecture

Numéro de cause 2302564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief, requesting provisional legal aid, an order compelling the prefect to issue documents regularizing their administrative status and work authorization pending a residency renewal decision, and an order for the prefect to reexamine their situation, along with payment of legal fees. The administrative judge, acting as the summary judge, noted that the petitioner subsequently withdrew their entire request, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the application pursuant to the relevant procedural rule regarding the recording of such actions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Application for Provisional Relief Against Prefecture: The administrative judge, acting as the summary judge, noted that the petitioner subsequently withdrew their entire request, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the application pursuant to the relevant procedural rule regarding the recording of such actions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire provision ad litem positions administratives décisions incidentes expulsion préfectorale demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du même code

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, but was not applied in the final order which only gave notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Biehler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, tout document de nature à régulariser sa situation administrative sur le territoire national et l'autorisant à occuper un emploi, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, M. B se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Biehler et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière