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2302564 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Traffic Fine Validity and Remission

Numéro de cause 2302564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a gratuitous remission of fines and increased fixed penalties related to traffic offenses, arguing an inability to pay, along with challenging the rejection of a prior administrative appeal. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the collection or validity of fixed or increased fines for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial courts, as these matters pertain to criminal procedure, citing provisions from the Code of Criminal Procedure and the Code of the Road. Consequently, the court dismissed the petition because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the claims regarding traffic offenses and the associated fines.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Traffic Fine Validity and Remission: The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the collection or validity of fixed or increased fines for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial courts, as these matters pertain to criminal procedure, citing provisions from the Code of Criminal Procedure and the Code of the Road. Consequently, the court dismissed the petition because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the claims regarding traffic offenses and the associated fines.

Mots-clés

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amende d'ordre méconnaissance des règles de compétence infractions connexes code de procédure pénale infraction administrative conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claims as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article contains the operative part ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 9 août 2023, M. A D demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des amendes et amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées à la suite des diverses infractions au code de la route commises par lui, ensemble la décision du 12 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Il soutient ne pas être en mesure de faire face au paiement demandé.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".

Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".

Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu'à l'existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. D relatives à la contestation des infractions qu'il aurait commises et au recouvrement d'amendes forfaitaires ou majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens le 14 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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