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2302564 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Driving Permit Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2302564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing the issuance of a driving permit without a practical exam and to compel its delivery, arguing that the lack of a permit severely hindered his job search. The Administrative Tribunal ruled that, while the petitioner claimed the urgency based on increased employability, he failed to provide specific details about his employment situation or how the absence of the permit gravely and immediately impacted his job applications, thus concluding that the condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Driving Permit Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Tribunal ruled that, while the petitioner claimed the urgency based on increased employability, he failed to provide specific details about his employment situation or how the absence of the permit gravely and immediately impacted his job applications, thus concluding that the condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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défaut d'urgence conduite sans autorisation conditions d'emploi retrait de l'autorisation perquisition examen de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le permis de conduire sans qu'il ait à présenter l'examen pratique ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre son permis de conduire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement à la recherche d'un emploi et que la détention du permis de conduire est une qualification augmentant son employabilité ;

- la décision contestée méconnaît le second alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route.

Vu

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2302566 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un permis de conduire sans qu'il ait à présenter l'examen pratique, M. A se borne à faire état de ce que le permis de conduire est une qualification dont il pourrait se prévaloir au cours de sa recherche d'emploi et que la décision rend celle-ci difficile. Toutefois, M. A qui ne précise pas sa situation d'emploi lorsqu'il détenait un permis de conduire ni ne précise à quels emplois il aurait postulé et dans quelle mesure l'absence de permis a pu nuire à sa candidature, ne justifie pas de ce que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que, au vu de sa demande, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil le 3 mars 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.