Legislator Jurisprudence & Législation
2302563 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Decision Annulment Suit Dismissed

Numéro de cause 2302563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect that designated a country of destination following a judicial order for expulsion from French territory, arguing the decision was insufficiently reasoned, lacked particular examination of their personal situation, constituted a manifest error of appreciation, and contained a legal error. The court dismissed the request via an order, finding that the challenged decision was sufficiently detailed in its factual and legal basis, rendering the ground of insufficient motivation manifestly unfounded, and that the other claims were not supported by sufficient specifics to allow the court to assess their merits, thus justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Decision Annulment Suit Dismissed: The court dismissed the request via an order, finding that the challenged decision was sufficiently detailed in its factual and legal basis, rendering the ground of insufficient motivation manifestly unfounded, and that the other claims were not supported by sufficient specifics to allow the court to assess their merits, thus justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi erreur administrative résiliation des rapports de service décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently substantiated.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application filed by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée,

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé précis et détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost