Applicant v. Minister of Transport Regarding Driving Permit Revocation Due to Zero Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought annulment of a ministerial decision invalidating his driving permit due to zero points, claiming he was not duly informed of the point deduction consequences following a traffic offense on May 30, 2022, and arguing that a contested initial infraction should lead to the cancellation of point withdrawals if the case was dismissed or discontinued. The court dismissed the application, finding that the infraction report, generated via a secure electronic device where the applicant signed acknowledging receipt of all required information, including the point deduction warning, established that the mandatory information requirement was met. Furthermore, the court ruled that the claim of non-authorship of the offense is a matter for judicial review during criminal proceedings and thus inoperative before the administrative judge, leading to the rejection of all conclusions of the petition as manifestly unfounded or lacking necessary detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 49 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of Transport Regarding Driving Permit Revocation Due to Zero Points: The court dismissed the application, finding that the infraction report, generated via a secure electronic device where the applicant signed acknowledging receipt of all required information, including the point deduction warning, established that the mandatory information requirement was met. Furthermore, the court ruled that the claim of non-authorship of the offense is a matter for judicial review during criminal proceedings and thus inoperative before the administrative judge, leading to the rejection of all conclusions of the petition as manifestly unfounded or lacking necessary detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis (point 8) for rejecting the request, specifically under point 7° of that article, due to the expiration of the appeal deadline and lack of new submissions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieure de lui restituer son permis de conduire crédité d'un capital de points décidé par le tribunal dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu, à l'occasion de l'infraction du 30 mai 2022, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- dès lors qu'il a contesté cette infraction ayant entraîné le retrait de points, le classement sans suite ou les poursuites devraient entraîner l'annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par courrier du 20 avril 2023 M. B a informé le tribunal qu'il n'entendait pas répliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
4. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il ressort du relevé intégral d'information et du procès-verbal relatif à l'infraction du 30 mai 2022, produit par l'administration, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 et que M. B a signé sous la mention " reconnait avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes () ", lesquelles reprennent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En outre, la circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a formé, au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention relatif à cette infraction, daté du 7 juin 2022, une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public du tribunal de police de Valence réceptionnée le 16 juin 2022. Une telle circonstance est de nature à établir la réception de l'avis de contravention, lequel mentionne l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées.
7. Enfin, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par suite, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire. En outre, si M. B indique qu'il a saisi l'officier du ministère public, il ne donne aucune précision sur les suites qui ont été donnés à cette saisine. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé
8. IL résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302563