Legislator Jurisprudence & Législation
2302561 Généré par l'IA

Indian Nationals' Visa Revocation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals residing in India, who sought the annulment of the decision by the French consular authority in Pondichéry to revoke their recently issued short-stay tourist visas, filed a petition that was deemed inadmissible because it was not written in French and they failed to designate a domicile in compliance with procedural rules for non-EU residents. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that since the applicants were formally invited to regularize these deficiencies but the court received no acknowledgment of service indicating compliance, there was currently no basis to proceed with the request, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the application at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Indian Nationals' Visa Revocation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that since the applicants were formally invited to regularize these deficiencies but the court received no acknowledgment of service indicating compliance, there was currently no basis to proceed with the request, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the application at this time.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative visa décisions incidentes conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made by order based on the president's power to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A C B D et Mme E A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) a retiré les visas de court séjour pour visite touristique qui leur avaient été délivrés le 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.

3. La présente requête a été déposée par M. A C B D et Mme E A C n, qui résident en Inde et qui ne sont pas représentés dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'était pas rédigée en langue française. M. B D et Mme A C ont été invités, par un courrier du tribunal du 28 février 2023, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. La requête n'étant, ainsi, actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B D et de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B D et à Mme E A C

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,