Failure to Regularize Appeal Regarding Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the departmental prefect to allocate housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting a copy of the required commission decision, despite being formally requested to do so by the clerk's office within the allotted timeframe, thus invoking the provision allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de .Mme A est rejetée; Failure to Regularize Appeal Regarding Housing Allocation: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting a copy of the required commission decision, despite being formally requested to do so by the clerk's office within the allotted timeframe, thus invoking the provision allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 27 février 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 mars 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de .Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 3 avril 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.