Administrative Tribunal Dismisses Visa Annulment Request Due to Failure to Rectify Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals residing in India, who filed a request to annul the consular authority's decision to withdraw their recently issued short-stay tourist visas, failed to rectify formal deficiencies in their application, specifically the lack of representation as required for non-EU residents and the initial filing in a language other than French. Citing provisions allowing the court to rule that there is no need to proceed when a request cannot be followed up, the Administrative Tribunal determined that since the applicants did not respond to the court's invitation to regularize their filing, as evidenced by the non-returned acknowledgment of receipt, the case could not be processed, leading to an order stating there was no need to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Dismisses Visa Annulment Request Due to Failure to Rectify Formal Deficiencies: Citing provisions allowing the court to rule that there is no need to proceed when a request cannot be followed up, the Administrative Tribunal determined that since the applicants did not respond to the court's invitation to regularize their filing, as evidenced by the non-returned acknowledgment of receipt, the case could not be processed, leading to an order stating there was no need to rule on the request at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A C B et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) a retiré les visas de court séjour pour visite touristique qui leur avaient été délivrés le 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.
3. La présente requête a été déposée par M. C B et Mme A, qui résident en Inde et qui ne sont pas représentés dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas rédigée en langue française. M. C B et Mme A ont été invités, par un courrier du tribunal du 28 février 2023, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. La requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C B et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Mme D A.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,