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2302559 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Judicial Review Over Family Allowance Debt Waiver

Numéro de cause 2302559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to cancel a decision by a family allowance fund refusing a full waiver of a debt of €4,269.10 stemming from an overpayment of activity benefits, or alternatively, a partial waiver. Following an invitation to mediation, the claimant later filed an instrument of pure and simple withdrawal of the entire application. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order formally accepting the claimant's decision to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Judicial Review Over Family Allowance Debt Waiver: Following an invitation to mediation, the claimant later filed an instrument of pure and simple withdrawal of the entire application. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order formally accepting the claimant's decision to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel retrait de la réquisition de poursuite renonciation à un revenu décision partielle retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal of the application.

Article 1er

This is the operative article officially acknowledging the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un formulaire mis à sa disposition par la juridiction, respectivement enregistrés le 26 mai 2023 et le 2 juin 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 4 269,10 euros, correspondant à un indu de prime d'activité.

2°) de lui accorder, à tout le moins, une remise de dette partielle.

Par un courrier du 5 juin 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 23 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a répondu être favorable à la mise en place d'une procédure de médiation pour résoudre le présent litige.

Par un acte, enregistré le 19 octobre 2023, Mme C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 octobre 2023, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mai 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.