Withdrawal of Residence Permit Denial Renders Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order from April 2023 that denied a private and family life residence permit and ordered their departure from French territory, along with ancillary claims for an injunction and costs. The court determined that since a subsequent order from July 2023 by the administrative judge in summary proceedings noted that the prefect had withdrawn the contested order of April 2023, the petitioner's principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the designating magistrate to rule that there was no longer any need to proceed on those conclusions, and consequently, to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Denial Renders Challenge Moot: The court determined that since a subsequent order from July 2023 by the administrative judge in summary proceedings noted that the prefect had withdrawn the contested order of April 2023, the petitioner's principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the designating magistrate to rule that there was no longer any need to proceed on those conclusions, and consequently, to reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the annulment and injunction claims of the request, which is the main dispositive action.
This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural disposition regarding the claims for costs.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order when it is determined there is no longer reason to rule on the application (point 3°).
This article (cited implicitly in paragraph 2 and explicitly in the initial request, but the order rejects the costs claim under this article in paragraph 2) relates to the costs claim, which is rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302559 du 4 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Par ordonnance n° 2302559 du 4 juillet 2023, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a constaté que par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302558