Legislator Jurisprudence & Législation
2302558 Généré par l'IA

Fire and Rescue Service v. Hospital: Deemed Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2302558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A fire and rescue service sought the annulment of a hospital's receipt order for damages following an incident, but the administrative court issued an order acknowledging the service's withdrawal because the hospital claimed the contested receipt had been cancelled, prompting the court to invite the service to expressly confirm its continued interest in pursuing the claim via electronic notification; since the service failed to confirm its maintenance of the request within the one-month period mandated by the rules governing such inquiries, the court deemed the service to have withdrawn its entire claim, necessitating the entry of an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Fire and Rescue Service v. Hospital: Deemed Withdrawal of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union décision de décharge droit de caractère civil dérogation en cas d'état d'urgence violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the article allowing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of its conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 7 juin 2023 par le centre hospitalier de Saint-Tropez, portant les références 13700-2023-88-7434 ayant pour objet : sinistre SAS pompier du

7 décembre 2022 CH SAINT TROPEZ - 1er juin 2023, d'un montant TTC de 5 148,65 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le centre hospitalier de Saint-Tropez conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Une lettre a été adressée le 30 août 2023 au conseil du service départemental d'incendie et de secours du Var, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En l'espèce, dès lors qu'un courrier du centre hospitalier de Saint-Tropez enregistré le 23 août 2023 informait le tribunal de céans que le titre de recette attaqué aurait été annulé, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil du requérant le 30 août 2023 au moyen de l'application Télérecours. Le service départemental d'incendie et de secours du Var était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 30 août 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. Le service départemental d'incendie et de secours du Var n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du service départemental d'incendie et de secours du Var.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Var et au centre hospitalier de Saint-Tropez.

Fait à Toulon, le 5 février 2024.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.