Legislator Jurisprudence & Législation
2302558 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2302558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a construction permit issued by a municipality, but subsequently withdrew its annulment request after the municipality issued a withdrawal order for the permit, while maintaining a claim for legal costs. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining claims for costs, applying the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by ordinance on cases involving only acknowledgments of withdrawal or claims for costs, and finding no grounds to grant the requested costs in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation: The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining claims for costs, applying the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by ordinance on cases involving only acknowledgments of withdrawal or claims for costs, and finding no grounds to grant the requested costs in the specific circumstances.

Mots-clés

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répartition des frais coût de la construction frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to issue an order concerning a withdrawal and a request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petition, but the court ultimately rejected the related conclusions in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, l'Association Syndicale Libre " Le Clos Marc Chagall ", représentée par Me Caroline Pineau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire d'Orgeval a délivré le permis de construire demandé par la commune d'Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 17 août 2023, l'Association Syndicale Libre " Le Clos Marc Chagall " déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, à la suite de l'arrêté de retrait pris par le maire d'Orgeval le 4 août 2023, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;

2. Par un acte, enregistré le 17 août 2023, l'Association Syndicale Libre " Le Clos Marc Chagall " a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Association Syndicale Libre " Le Clos Marc Chagall " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association Syndicale Libre " Le Clos Marc Chagall " de ses conclusions aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Syndicale Libre " Le Clos Marc Chagall " et à la commune d'Orgeval.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.