Orléans Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by the municipality of Orléans, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the petition was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the filing after being explicitly asked to do so. Specifically, the petitioner failed to provide the contested permit, the required proof of notification to relevant parties under urban planning code provisions, and the necessary documentation establishing their right to occupy the property, leading the court to dismiss the case based on clear procedural deficiencies outlined in the administrative justice and urban planning codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Orléans Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Defects: Specifically, the petitioner failed to provide the contested permit, the required proof of notification to relevant parties under urban planning code provisions, and the necessary documentation establishing their right to occupy the property, leading the court to dismiss the case based on clear procedural deficiencies outlined in the administrative justice and urban planning codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by Ms. C is rejected.
The court exercised its power to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 045 234 23 000 26 délivré à Mme B le 31 mai 2023 par le maire d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 18 mars 2024 dont il a été accusé réception le 21 mars 2024, Mme C n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit le permis de construire qu'elle conteste, ni justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ni transmis le justificatif mentionné à l'article R. 600-4 du même code. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans, le 26 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.