Benefit Suspension Annulment Dismissed for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental council president's decision suspending their active solidarity income benefits starting May 1, 2023. The court dismissed the request via order because the submitted faxed petition violated the requirement under the administrative justice code that petitions be signed by the author; despite receiving a formal request to rectify this deficiency, the petitioner failed to submit a signed version of the request within the prescribed time limit, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject unsigned or unregularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Benefit Suspension Annulment Dismissed for Unsigned Petition: The court dismissed the request via order because the submitted faxed petition violated the requirement under the administrative justice code that petitions be signed by the author; despite receiving a formal request to rectify this deficiency, the petitioner failed to submit a signed version of the request within the prescribed time limit, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject unsigned or unregularized filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claimant's application.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension du versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de M. B, déposée par télécopie, ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 11 juillet 2023, dont il a accusé réception le 18 juillet 2023, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.