Applicants v. Consular Authorities (Visa Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision from December 29, 2022, which upheld the consular authorities' refusal of their short-stay visa application. The court summarily dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicants, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile in the European Union, EEA, or Switzerland as required by administrative justice code, and their attempt to provide the required regularization address via mail was returned as "recipient unknown."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicants v. Consular Authorities (Visa Refusal Annulment): The court summarily dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicants, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile in the European Union, EEA, or Switzerland as required by administrative justice code, and their attempt to provide the required regularization address via mail was returned as "recipient unknown."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application of M. D and Mme C épouse D.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural requirement for parties residing outside the specified territories that was not complied with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B D et Mme A C épouse D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de leur délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. D et Mme C épouse D qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 28 février 2023, a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. D et Mme C épouse D, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 17 mai 2023. Ainsi, M. D et Mme C épouse D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C épouse D.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,2302557