Rejection of Debt Forgiveness Annulment for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative rejection concerning the forgiveness of a debt for an overpayment of an activity bonus from May to July of a preceding year, and requested the debt be remitted. The court noted that despite being formally notified on May 31st and acknowledging receipt on June 2nd, the petitioner failed to regularize their deficiently motivated petition within the one-month period granted, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provision allowing rejection for non-regularization after an invitation to cure the defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Debt Forgiveness Annulment for Failure to Regularize Petition: The court noted that despite being formally notified on May 31st and acknowledging receipt on June 2nd, the petitioner failed to regularize their deficiently motivated petition within the one-month period granted, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provision allowing rejection for non-regularization after an invitation to cure the defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, d'un montant de 334,95 euros pour la période allant de mai à juillet 2022 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Par un courrier du 31 mai 2023, le tribunal a informé M. B que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mai 2023, M. B, qui en a accusé réception le 2 juin 2023, n'a toutefois pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de cette date, procédé à la régularisation de sa requête en l'assortissant des motivations suffisantes permettant au tribunal d'y statuer. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,