Legislator Jurisprudence & Législation
2302556 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Housing Decision Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a departmental mediation commission's decision from April 18, 2023, which rejected the recognition of their housing request as priority and urgent under housing law, because their current dwelling was deemed adequate for the family size. The court determined the administrative appeal was manifestly inadmissible because the request was filed on July 31, 2023, significantly after the two-month statutory appeal period expired, as the challenging decision was properly notified to the applicant, including the mention of appeal procedures, via registered mail received on May 24, 2023. Consequently, the court dismissed the application as time-barred pursuant to the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Housing Decision Due to Untimely Filing: The court determined the administrative appeal was manifestly inadmissible because the request was filed on July 31, 2023, significantly after the two-month statutory appeal period expired, as the challenging decision was properly notified to the applicant, including the mention of appeal procedures, via registered mail received on May 24, 2023. Consequently, the court dismissed the application as time-barred pursuant to the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif moment du dépôt droit du logement notification de la décision procédure d'expulsion retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par une décision expresse en date du 18 avril 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A B au motif qu'elle ne se trouve pas à ce jour dans une situation d'urgence qui justifierait la reconnaissance de son relogement prioritaire et urgent car son logement actuel reste adapté à la composition familiale. Cette décision a été notifiée à la requérante, avec la mention des voies et délais de recours gracieux et contentieux, par un courrier recommandé présenté à son domicile le 24 mai 2023. Or, c'est seulement le 31 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, que Mme A B a introduit un recours contentieux contre la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de Mme A B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 10 juin 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.