Legislator Jurisprudence & Législation
2302556 Généré par l'IA

Asylum Seeker Status Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2302556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order dated November 16, 2022, which refused to renew his asylum seeker status, ordered him to leave the territory, imposed residency restrictions, and barred him from re-entry, while also requesting several substantive orders for the issuance of residence permits. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, registered on November 4, 2023, was filed significantly after the mandatory fifteen-day appeal deadline stipulated for challenging such decisions, which, based on the applicant's latest known engagement with the decision, expired no later than July 28, 2023, as the request for legal aid did not extend this non-renewable statutory period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Status Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, registered on November 4, 2023, was filed significantly after the mandatory fifteen-day appeal deadline stipulated for challenging such decisions, which, based on the applicant's latest known engagement with the decision, expired no later than July 28, 2023, as the request for legal aid did not extend this non-renewable statutory period.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue dépôt tardif demande d'asile tardive délai légal autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive rule establishing the fifteen-day time limit for contesting the obligation to leave the territory, the expiry of which makes the appeal inadmissible.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejection of the substantive claims concerning the merits of the case, following the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de se conformer à cette obligation, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant la durée du délai de départ volontaire avec l'obligation de se présenter les mercredis à 10 heures auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, un récépissé avec autorisation de travail portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour membre de famille de réfugié " ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " article 50 TUE/article 18(1) accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures, un récépissé avec autorisation de travail portant cette même mention ;

4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour " ;

5°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ".. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant cette même durée avec obligation de se présenter les mercredis à 10 heures auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Bien qu'aucune pièce du dossier ne permette de connaître avec certitude la date exacte à laquelle l'intéressé s'est vu notifié cet arrêté, ceci d'autant plus qu'une notification de la décision attaquée semble avoir été réalisée à une adresse postale erronée, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant en a eu connaissance, au plus tard, le 13 juillet 2023, date à laquelle il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de contester cette décision. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 précité. Le délai dont disposait M. A pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 novembre 2022 expirait ainsi, au plus tard, le 28 juillet 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302556Zr