Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Following Failure to Respond to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review, requesting an order compelling a national housing agency to pay a previously awarded energy transition grant of 4,000 euros, plus 1,500 euros in legal costs, in an urgent preliminary proceeding. The court reached its decision by noting that, following an invitation under administrative justice code provisions to explicitly confirm the continuation of the request, the applicant failed to respond within the stipulated timeframe, leading the court, pursuant to its authority to record voluntary withdrawals, to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Following Failure to Respond to Court Inquiry: The court reached its decision by noting that, following an invitation under administrative justice code provisions to explicitly confirm the continuation of the request, the applicant failed to respond within the stipulated timeframe, leading the court, pursuant to its authority to record voluntary withdrawals, to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the power of the summary judge to grant acknowledgement of withdrawal.
Cited in the reasoning to explain that the applicant failed to confirm the maintenance of the appeal following the court's request based on this provision, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 mars et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par le cabinet Pitcher Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
- de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée le 19 août 2021 ;
- de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 2 août 2023 et dont il a été accusé réception le 10 août suivant, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302556 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,