Legislator Jurisprudence & Législation
2302556 Généré par l'IA

State Sanctioned for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2302556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the liquidation of a previously imposed penalty for the State's failure to execute a court order, issued in March 2021, to provide suitable emergency housing after the petitioner was recognized as a priority case in September 2019. The court reasoned that since the State had not offered any housing despite the injunction set for June 1, 2021, the penalty was applicable for the entire period of non-compliance, resulting in the State being ordered to pay 4,200 euros to the national fund for support towards and into housing, and an additional 400 euros to the petitioner's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; State Sanctioned for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the State had not offered any housing despite the injunction set for June 1, 2021, the penalty was applicable for the entire period of non-compliance, resulting in the State being ordered to pay 4,200 euros to the national fund for support towards and into housing, and an additional 400 euros to the petitioner's counsel for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement droit du logement commandement de payer procédure d'expulsion état d'urgence violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order liquidating the penalty payment due to the national fund for housing support.

Article 2

This article constitutes the operative order awarding costs (Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991) to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) for awarding costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) for awarding costs to the lawyer.

R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the procedure followed for liquidating the penalty, although not explicitly repeated in the dispositive orders themselves, it is the basis for the judicial action taken (liquidation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par

une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B C, représentée par Me Florian Bertaux, demande au tribunal :

1°) de constater que le préfet ou la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de l'intéressé ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par jugement du 23 décembre 2019 et condamner l'Etat à en régler le montant soit la somme de 1 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertaux de la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, malgré l'injonction prononcée et ses propres diligences, aucune proposition de logement ne lui a été faite à ce jour.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004616 du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour appliquer les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de liquidation :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- (). Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par une décision du 19 septembre 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.

4. Par l'ordonnance du 29 mars 2021 susvisée, le tribunal a enjoint à la préfète

du Val-de-Marne d'attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, avant le 1er juin 2021, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant mensuel de 200 euros par mois entier de retard, devant être versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter du 1er juin 2021.

5. Mme C soutient sans être contestée qu'en dépit de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 29 mars 2021 ci-dessus et ses propres diligences, aucune proposition de logement ne lui a été faite. Ainsi, l'injonction prononcée doit être regardée comme n'ayant pas été exécutée à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement pour la période du 1er juin 2021 au 8 mars 2023 inclus au taux de 200 euros par mois entier, soit 4 200 euros (21 mois à 200 euros).

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertaux de la somme de 400 euros au titre des dispositions ci-dessus, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 400 (quatre cents) euros à Me Bertaux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Florian Bertaux, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2302526