Judicial Review of Implicit Visa Refusal Rejection by Applicants Lacking EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals residing outside the European Union, specifically in Morocco, sought judicial review to annul the implicit rejection by the commission of appeals against visa refusal decisions that denied them short-stay visas by a French consulate in August 2022. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants, who were not represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Judicial Review of Implicit Visa Refusal Rejection by Applicants Lacking EU Domicile: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants, who were not represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final decision.
Cited as the basis for the President to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited as the procedural requirement that the applicants failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C B et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de leur délivrer des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. C B et Mme A D qui résident au Maroc et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que leur a adressée le tribunal le 9 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 19 mai 2023, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,