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2302555 Généré par l'IA

Referral of Jurisdiction in Scholarship Withdrawal Case

Numéro de cause 2302555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental director of national education services of the Gard department, which withdrew a national secondary education scholarship, and requested the restoration of the scholarship and damages. The court, invoking articles R. 312-1 and R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the challenged decision was made by an authority whose seat is in the Gard department, the competent administrative tribunal for jurisdiction is that of Nîmes, not Montpellier, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction in Scholarship Withdrawal Case: The court, invoking articles R. 312-1 and R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the challenged decision was made by an authority whose seat is in the Gard department, the competent administrative tribunal for jurisdiction is that of Nîmes, not Montpellier, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Mots-clés

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décision de renvoi autorité administrative retrait de l'assistance judiciaire compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Nîmes).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the transmission of the case file to another jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision was applied to determine the territorial jurisdiction which led to the transmission of the case file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Nivet, demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard du 8 novembre 2022 portant retrait de bourse nationale d'études du second degré à l'élève Houda B, ensemble la décision du 5 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard de prendre une décision d'attribution de la bourse nationale d'études du second degré dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Par décision du 8 novembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a décidé de retirer la bourse nationale d'études du second degré de lycée à l'enfant Houda B. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, la même autorité a confirmé sa décision de retrait. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la seule légalité de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard du 5 janvier 2023 qui s'est substituée à la décision initiale.

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. La décision attaquée a été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard, comprenant le service interdépartemental de gestion des bourses. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard, et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Montpellier, le 15 mai 2023.

Le président de la 3° chambre,

JP. Gayrard

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 mai 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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