Legislator Jurisprudence & Législation
2302554 Généré par l'IA

Petition Seeking Legal Advice Dismissed for Lack of Admissibility

Numéro de cause 2302554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition requesting information regarding an outstanding benefit debt, asking about potential recourse against a cohabitant responsible for the debt at the time it accrued, and seeking guidance on available solutions. The court summarily dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as it merely sought legal advice and lacked the requisite legal conclusions—such as a request for annulment of an administrative decision or a claim for damages—necessary to properly seize the administrative judge under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Seeking Legal Advice Dismissed for Lack of Admissibility: The court summarily dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as it merely sought legal advice and lacked the requisite legal conclusions—such as a request for annulment of an administrative decision or a claim for damages—necessary to properly seize the administrative judge under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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avis juridiques demandes de renseignements réquisition de faillite demande de réexamen administratif demande de récusation tardive motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal is dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B C saisit le tribunal afin de se renseigner sur une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 16 615,24 euros, s'interroge sur le point de savoir s'il n'y aurait pas possibilité de faire payer Monsieur A, hébergé à son domicile au moment de la constitution de cette dette, et, enfin, demande au tribunal de lui indiquer quelles solutions s'offrent à elle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme C, laquelle se borne à demander au tribunal des renseignements, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Dijon, le 7 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier