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2302553 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Family Allowance Overpayment Claim Dismissed

Numéro de cause 2302553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision upholding the rejection of a prior administrative appeal concerning an overpayment of family allowances totaling €4,908.40 for the period from September 2020 to May 2021. The court reasoned, based on provisions in the Code de l'organisation judiciaire and the Code de la sécurité sociale, that disputes concerning family allowances fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the request was dismissed as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Family Allowance Overpayment Claim Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale créance contestée perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme litige d'assurances sociales imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu d'allocations familiales d'un montant de 4 908,40 euros pour la période allant de septembre 2020 à mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et, à titre subsidiaire, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. La requête de Mme C, dirigée contre la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu d'allocations familiales d'un montant de 4 908,40 euros pour la période allant de septembre 2020 à mai 2021, relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nice, le 30 mai 2024.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,