Legislator Jurisprudence & Législation
2302552 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery vs. Debtor's Financial Inability

Numéro de cause 2302552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by the Family Allowance Fund for the recovery of social benefit overpayments totaling €3,740, arguing only his present financial inability to reimburse the debt. The administrative court rejected the request, reasoning that an opposition to an enforcement order is limited to contesting the principle, amount, or due date of the debt, and thus, claims based solely on the debtor's difficult financial situation, without contesting the validity of the underlying debt, are inoperative and do not affect the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the claim under the provisions concerning manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery vs. Debtor's Financial Inability: The administrative court rejected the request, reasoning that an opposition to an enforcement order is limited to contesting the principle, amount, or due date of the debt, and thus, claims based solely on the debtor's difficult financial situation, without contesting the validity of the underlying debt, are inoperative and do not affect the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the claim under the provisions concerning manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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poursuite pour dettes allocation familiale dispositions financières perception indue d'indemnités de chômage surendettement correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the inapplicability of the arguments presented against the collection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus au titre de la prime d'activité et d'allocation de logement social pour un montant total de 3 740 euros et demande au tribunal la remise de ses dettes.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B A forme opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus au titre de la prime d'activité et d'allocation de logement social, pour un montant total de 3 740 euros. Le requérant, qui ne conteste pas les indus, se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation financière et familiale difficile et qu'il doit rencontrer son assistante sociale très prochainement. Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm