Withdrawal of Administrative Annulment Claims and Resulting Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision denying long-term sick leave and a subsequent decision placing them on administrative leave, while also requesting costs under administrative law, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claims seeking the annulment of those decisions. The court accepted the withdrawal of the principal claims, as permitted under the rules governing administrative tribunal procedure for cases where no other substantive issues remain, and consequently rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Annulment Claims and Resulting Cost Ruling: The court accepted the withdrawal of the principal claims, as permitted under the rules governing administrative tribunal procedure for cases where no other substantive issues remain, and consequently rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of proceedings by the applicant.
This article orders the notification of the decision.
This article provides the procedural basis for the President to rule by order, specifically concerning noting the withdrawal of claims and ruling on claims related to costs.
This article was cited by the applicant regarding the request for costs, which was subsequently rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, ainsi que la décision du 10 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2023, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 22 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2023 et du 10 juillet 2023 et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête qui sont dirigées contre la décision du 20 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 10 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 20 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 10 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023.
Le président,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER