Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Participate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision ordering their transfer to the Member State responsible for their asylum application and placing them in administrative detention, but the prefect subsequently revoked the detention order after the claim was filed. The court ruled that because the petitioner was released, failed to notify the court of an address or secure representation, and thus prevented effective communication regarding the ongoing litigation, it was no longer appropriate to rule on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Participate: The court ruled that because the petitioner was released, failed to notify the court of an address or secure representation, and thus prevented effective communication regarding the ongoing litigation, it was no longer appropriate to rule on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, stating that there is no longer cause to rule on the request.
This article provided the legal basis for the President of the Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 23 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision du 21 mars 2023 plaçant M. B en rétention administrative. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°230255