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2302552 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim Against Driving License Annulment

Numéro de cause 2302552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing that a point allegedly removed in 2000 should have been restored, but the respondent ministry countered that the petitioner's current point balance was one, and the 2000 infraction no longer resulted in a point deduction. Subsequently, the petitioner formally and entirely withdrew their request, leading the court to issue an order formally noting the withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claim Against Driving License Annulment: Subsequently, the petitioner formally and entirely withdrew their request, leading the court to issue an order formally noting the withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation retrait après transaction course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to give notice of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le solde de points de son permis de conduire ne devrait pas être nul mais tenir compte du point qui lui a été retiré à la suite de l'infraction commise le 16 avril 2000 et qui aurait dû lui être restitué à l'expiration d'un délai de six mois, en application du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A, dès lors que le solde de points de son permis de conduire est de un point et que l'infraction commise le 16 avril 2000 ne donne plus lieu à retrait de points, et au rejet du surplus de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 20 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.