Municipality v. Litigant (Costs Claim Following Withdrawal of Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an urban planning certificate issued by a municipality, along with an award of costs, but subsequently withdrew the request for annulment while maintaining the claim for costs. The court, acting under its power to rule on retained claims concerning only costs, granted the requested withdrawal of the annulment claim and ordered the municipality to pay the former petitioner a sum of 1,000 euros pursuant to the provision allowing for the allocation of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Litigant (Costs Claim Following Withdrawal of Annulment): The court, acting under its power to rule on retained claims concerning only costs, granted the requested withdrawal of the annulment claim and ordered the municipality to pay the former petitioner a sum of 1,000 euros pursuant to the provision allowing for the allocation of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A.
Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request concerning costs following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 017 395 23 P0012 délivré par le maire de Saint-Sauvant le 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauvant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauvant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Saint-Sauvant versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Saint-Sauvant.
Fait à Poitiers, le 27 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD