Legislator Jurisprudence & Législation
2302550 Généré par l'IA

Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency in Housing Assignment Case

Numéro de cause 2302550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of a decision assigning them to a housing position at a high school and the rejection of their administrative appeal, arguing that the urgency requirement for interim relief was met because the assignment jeopardized their ranking as a laureate of a national nursing competitive examination. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that while the applicant cited a potential loss of competitive rank, this circumstance did not constitute an injury severe and immediate enough to satisfy the legal standard of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting relief prior to a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency in Housing Assignment Case: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that while the applicant cited a potential loss of competitive rank, this circumstance did not constitute an injury severe and immediate enough to satisfy the legal standard of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting relief prior to a ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence référé décisions portant réaffectation ou mutation examen au fond recours contre des décisions administratives interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety, based on the absence of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited as the general basis for the request, the core legal reasoning for the final order (rejection) relies on Article L. 522-3 after assessing the criteria defined in Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie l'a affectée sur un poste logé au sein du lycée Arcisse de Caumont à Bayeux et celle de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter, dans l'attente du jugement au fond, sur un poste non logé au sein du collège Charles Letot à Bayeux, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive du bénéfice de son rang de classement au concours d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dont elle est lauréate ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A soutient que les décisions attaquées la privent du bénéfice de son rang de classement au concours d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dont elle est lauréate, cette circonstance n'est pas de nature à justifier d'une atteinte grave à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis