Legislator Jurisprudence & Législation
2302549 Généré par l'IA

Reinstatement of Reception Conditions Renders Annulment and Injunction Moot; Legal Fees Denied

Numéro de cause 2302549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision by the national immigration and integration office rejecting his prior administrative appeal concerning the refusal of material reception conditions, and sought an injunction to be reinstated in those benefits, as well as payment of legal fees. The court noted that following an earlier order by the summary judge suspending the challenged decision, the director-general of the office subsequently reinstated the litigant's entitlement to the material reception conditions retroactively, effectively withdrawing the contested decision, which rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those substantive claims and rejecting the remaining request for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Reinstatement of Reception Conditions Renders Annulment and Injunction Moot; Legal Fees Denied: The court noted that following an earlier order by the summary judge suspending the challenged decision, the director-general of the office subsequently reinstated the litigant's entitlement to the material reception conditions retroactively, effectively withdrawing the contested decision, which rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those substantive claims and rejecting the remaining request for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée condition du droit à la prestation d'assurance conditions d'accueil mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited as the operative order declaring that there is no longer any reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Cited as the operative order rejecting the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis used by the President to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on certain conclusions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the costs (Article 3), even though Article 2 rejects the claim for costs.

37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section concerning the costs (Article 3), even though Article 2 rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil à compter du 9 novembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2302550 du 26 mai 2023 du juge des référés du tribunal.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2302550 rendue le 26 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision du 12 janvier 2023. A la suite de cette suspension, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli M. A dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et ce, à compter du 8 novembre 2022. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 12 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision