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2302549 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver

Numéro de cause 2302549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial waiver of an overpayment debt for housing benefits; however, because the state of the file suggested the applicant might no longer have an interest in pursuing the case, the court formally invited the applicant to confirm the maintenance of the claim via electronic means, with notification deemed complete two days later, and since no confirmation was received within the ensuing one-month deadline, the court concluded the applicant was deemed to have withdrawn the appeal and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel allocation familiale notification de la décision renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the general basis for the President to issue orders, which covers giving notice of withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 873 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 1er décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () " ;

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 précité du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er décembre 2023 et qui est réputé avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 25 avril 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J. Lounis