Residence Permit Renewal Mootness and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of a residence permit renewal and an order compelling the prefect to issue a resident card, but the court noted that the prefect had since issued a residence card valid for ten years, rendering the claims for annulment and injunction moot under administrative justice code provisions allowing the court to determine that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal fees under the relevant law, contingent upon the counsel waiving any claim to the portion covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Mootness and Legal Fees: Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal fees under the relevant law, contingent upon the counsel waiving any claim to the portion covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the main requests concerning annulment and injunction.
Cited in the reasoning context for the non-ruling on costs, although the operative part directly cites Article 37 of the 1991 law for the payment to the lawyer.
Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une carte de résident valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2033 a été délivrée à M. B, ce que ce dernier ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,