Challenge to Salary Overpayment Recovery Rejected Due to Irrelevant Defenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforceable title issued by a high school demanding repayment of an overpayment of salary totaling €365.89, arguing that their financial situation prevented payment and citing the failure to provide a certificate of employment and a final settlement upon the end of their fixed-term contract. The administrative court rejected the request, reasoning that the arguments regarding the requester's personal financial hardship and the administrative issues concerning post-contract documents were irrelevant to the legality of the original enforceable title being contested, making the claimed means inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Salary Overpayment Recovery Rejected Due to Irrelevant Defenses: The administrative court rejected the request, reasoning that the arguments regarding the requester's personal financial hardship and the administrative issues concerning post-contract documents were irrelevant to the legality of the original enforceable title being contested, making the claimed means inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it contained inoperative arguments.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A indique faire opposition au titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le lycée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône pour un trop perçu de rémunération de 365,89 euros. Toutefois les moyens invoqués à l'appui de sa requête tirés de sa situation financière qui ne lui permet pas de procéder au règlement de la somme demandée et de l'absence de remise lors de la rupture de son contrat à durée déterminée d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté.
3. La requête de M. A qui ne contient que des moyens inopérants peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 7 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,