Petitioner v. Professional Aptitude Certificate Jury on Exam Scoring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a professional aptitude certificate jury's decision to defer their passing, arguing the low scores received on two modules were unjustified by the jury, but the court dismissed the action in an order applying Article R. 222-1 of the administrative justice code. The court reasoned that the examining jury is sovereign in assessing a candidate's merits unless the evaluation is based on criteria outside the scope of the exam or other than the performance itself, finding that the petitioner's arguments regarding the lack of detailed justification for scores and the irrelevance of external positive evaluations did not constitute valid grounds for judicial review, thus making the means in the petition inoperative or manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Professional Aptitude Certificate Jury on Exam Scoring: 222-1 of the administrative justice code. The court reasoned that the examining jury is sovereign in assessing a candidate's merits unless the evaluation is based on criteria outside the scope of the exam or other than the performance itself, finding that the petitioner's arguments regarding the lack of detailed justification for scores and the irrelevance of external positive evaluations did not constitute valid grounds for judicial review, thus making the means in the petition inoperative or manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the order is the rejection of the claim, which is implicitly based on the provisions analyzed.
This provision authorizes the president to reject the request because the grounds were manifestly inoperative or unfounded.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle " accompagnant éducatif petite enfance " (session 2023).
4. En premier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les notes de 8,5/20 et de 2,5/20 obtenues par le requérant à l'issue des épreuves EP 1 " accompagner le développement du jeune enfant " et EP 3 " exercer son activité en accueil individuel " ont donné lieu à un commentaire explicatif de la part du jury, il ne résulte, contrairement à ce que soutient
M. B, d'aucune disposition relative à l'organisation de l'examen que le jury serait tenu de justifier par une appréciation littérale les notes attribuées à chaque critère d'évaluation des épreuves EP 1 et EP 3. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, le jury étant souverain, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour critiquer les notes de 8,5/20 et de 2,5/20 obtenues à l'issue des épreuves EP 1 et EP 3 et l'erreur qu'aurait ainsi commise le jury dans l'appréciation de ses mérites, des excellentes appréciations portées sur son travail par ses professeurs ou ses tuteurs de stage et de son investissement personnel tout au long de l'année.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 7 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302547