Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund regarding an overpayment of social inclusion income, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally invited to regularize this deficiency within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 262-47 CASF; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal rejected the application by order based on the power to reject manifestly inadmissible applications.
The underlying reason for the manifest inadmissibility is the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal (RAPO) required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l'espèce, par un courrier du 30 mai 2023, qui lui a été distribué le 31 mai suivant, Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant notamment la copie de la décision qu'elle entend contester ou la preuve du dépôt d'un recours préalable devant l'administration. Par ce même courrier, la requérante a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 19 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,