Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their residence permit application and requested an order compelling the prefect to examine the application and issue a work authorization receipt, but the court determined that these primary conclusions had become moot because the prefect subsequently informed the applicant via email that the instruction of their application was continuing and a relevant receipt was made available. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and also rejected the remaining claim for the reimbursement of legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Application Mootness: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and also rejected the remaining claim for the reimbursement of legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
This article provided the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request (paragraph 1, point 3) and to rule on the request concerning costs (paragraph 1, point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Thierry Lampe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Toutefois, par mail du 24 mai 2023, M. A a été informé de la poursuite de l'instruction de sa demande et de la mise à disposition d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 24 mai 2023 au 23 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'il maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a invité M. A, par courriel du 24 mai 2023, à se présenter à la préfecture pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la finalisation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour et d'injonction tendant à obtenir notamment un récépissé l'autorisant à travailler sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,