Legislator Jurisprudence & Législation
2302547 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order and ECHR Article 8 Challenge Rejection

Numéro de cause 2302547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the order violated national alien law and constituted a serious and manifest breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the administrative court rejected the request because the invoked provision of alien law is not considered a fundamental liberty protected under the emergency review jurisdiction, meaning the applicant could not obtain relief through this specific legal procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Departure Order and ECHR Article 8 Challenge Rejection: M. C, ressortissant comorien, né le 3 juillet 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme décision préfectorale de renvoi droits constitutionnels spécifiques recours contre des décisions administratives droit au retour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant sought relief, and the court's decision is framed around its application (or lack thereof for the alleged violation).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 , M. C , représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- L'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2023 à 11h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villain, juge des référés ;

- les observations de Me Moghrani , avocat du préfet de Mayotte,

- M. C n'étant, ni présent, ne représenté .

- la clôture de l'instruction à été reportée à 18h00, le samedi 10 juin 2023

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant comorien, né le 3 juillet 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L.611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'il invoque, le requérant ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

JF VILLAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.