Deemed Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license for a French one. The court found that after sending a letter pursuant to the Code of Administrative Justice inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her claims due to doubts about her continued interest in the proceeding, and given the applicant failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to formally note this deemed withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Exchange Refusal: The court found that after sending a letter pursuant to the Code of Administrative Justice inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her claims due to doubts about her continued interest in the proceeding, and given the applicant failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to formally note this deemed withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the ex officio withdrawal of the application by Ms. B be acknowledged.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 12 décembre 2023, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été expédiée sous pli recommandé avec avis de réception, a été reçue par Mme B le 15 décembre 2023. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 6 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis