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2302546 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Application for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2302546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from April 5, 2022, which rejected her administrative appeal for urgent and priority recognition for social housing under the Construction and Housing Code. The court, relying on the Code of Administrative Justice, issued an order to reject the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision of the mediation commission despite being formally requested to regularize her filing by a specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application for Failure to Produce Contested Decision: The court, relying on the Code of Administrative Justice, issued an order to reject the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision of the mediation commission despite being formally requested to regularize her filing by a specified deadline.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union priorité découlant du dépôt jugement de divorce procédure contentieuse effets d'un arrêt d'annulation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the invitation to regularize the file by producing the contested decision, which was not done, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier en date du 30 mai 2023, notifié le même jour, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité l'intégralité de la décision attaquée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mai 2023, Mme A n'a pas adressé au tribunal la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'elle conteste. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 28 août 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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