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2302546 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2302546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency suspension of a decision invalidating their probationary driver's license due to a zero-point balance resulting from a traffic violation, arguing serious doubt regarding the decision's legality based on a non-final conviction and asserting urgency due to threats to employment prospects. The administrative court rejected the request for suspension, ruling that while the petitioner claimed urgency related to job searching, they failed to provide sufficient justification demonstrating that the lack of a driver's license placed them in a sufficiently grave and immediate situation as required by administrative justice law, specifically failing to produce evidence of an inability to find employment without driving or alternative means of transportation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request for suspension, ruling that while the petitioner claimed urgency related to job searching, they failed to provide sufficient justification demonstrating that the lack of a driver's license placed them in a sufficiently grave and immediate situation as required by administrative justice law, specifically failing to produce evidence of an inability to find employment without driving or alternative means of transportation.

Mots-clés

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défaut d'urgence violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria for granting the suspension of an administrative decision, which the court examined but found not to be satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl Burattini Pujol Avocats, demande au juge des référés de suspendre la décision 48 SI du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 8 novembre 2022 à 12h10 à Ausson ayant entrainé le retrait de 8 points du capital de son permis, et lui a enjoint de le restituer, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI en litige se basant sur une condamnation non définitive ;

- l'urgence se justifie par l'existence d'une menace dans sa recherche d'emploi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302551 du 4 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision 48 SI en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension de l'arrêté du Préfet de l'Aude n° 22/792 du 25 octobre 2022 :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B demande au juge des référés la suspension de la décision 48 SI du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 8 novembre 2022 à 12h10 à Ausson ayant entrainé le retrait de 8 points du capital de son permis et lui a enjoint de le restituer, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023. Toutefois, s'il invoque une situation d'urgence, il ne produit pas de justifications de nature à montrer que le défaut de permis de conduire le place dans une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, il ne produit pas de justificatifs de l'impossibilité de trouver un emploi sans détenir son permis, tout comme il n'établit pas qu'il ne puisse pas à cette fin se déplacer autrement qu'en conduisant un véhicule. Par suite, à défaut d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 22 mai 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef