Legislator Jurisprudence & Législation
2302545 Généré par l'IA

Suspension of Territorial Departure Order and Entry Ban Denied

Numéro de cause 2302545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of an order to leave the territory without delay and an entry ban imposed by the prefect, arguing imminent removal created urgency and violated several fundamental rights under the European Convention on Human Rights, including prohibitions against collective expulsion, inhuman treatment, and violations of private/family life rights due to lack of due process and effective judicial review prior to expulsion. The court rejected the request, finding that the administrative measures were based on a reasonable examination of the litigant's personal situation, thus not constituting a collective expulsion, and that the litigant failed to demonstrate that the removal conditions amounted to inhuman or degrading treatment or violated his family life rights, especially given insufficient substantiation of his familial ties and the inapplicability of Article 6 to administrative police measures, leading to the conclusion that the claims were manifestly unfounded under the urgency procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Territorial Departure Order and Entry Ban Denied: The court rejected the request, finding that the administrative measures were based on a reasonable examination of the litigant's personal situation, thus not constituting a collective expulsion, and that the litigant failed to demonstrate that the removal conditions amounted to inhuman or degrading treatment or violated his family life rights, especially given insufficient substantiation of his familial ties and the inapplicability of Article 6 to administrative police measures, leading to the conclusion that the claims were manifestly unfounded under the urgency procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains interdiction des traitements inhumains contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

Basis for rejecting the application because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis under which the request for suspension was introduced and ultimately rejected.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Provision cited for sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ;

- le refus d'accorder un délai de départ volontaire constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de cette convention ;

- ce même refus méconnaît, compte tenu de la célérité avec laquelle les éloignements sont mis en œuvre, le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de cette convention ;

- en éloignant les requérants avant l'audience du juge des libertés et de la détention, l'administration prive arbitrairement ces personnes de leur liberté sans qu'aucun contrôle du pouvoir judiciaire ne puisse intervenir, en contravention totale avec le 4 de l'article 5 et l'article 13 de cette même convention, ce qui justifie la demande subsidiaire de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision sur la régularité du placement en rétention administrative ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 1er janvier 1985 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En premier lieu, les mesures d'éloignement contestées prises à l'encontre de M. A B procèdent d'un examen raisonnable et objectif de sa situation personnelle et administrative. Elles n'ont pas de caractère collectif. La circonstance que plusieurs étrangers fassent l'objet de mesures d'éloignement semblables prononcées le même jour par le préfet de Mayotte ne permet pas, par elle-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective au sens de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives. Le requérant n'est, dès lors, manifestement pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.

4. En deuxième lieu, M. A B n'est manifestement pas fondé à soutenir que les conditions d'exécution à Mayotte de l'obligation de quitter le territoire français et l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce faire seraient constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'en outre il n'établit pas risquer d'être personnellement exposé à de tels traitements du fait de ces décisions.

5. En troisième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, M. A B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des mesures en litige d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, s'il invoque la brièveté des délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a en l'espèce saisi, par un recours suspensif, le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans pourtant faire valoir dans sa requête d'éléments circonstanciés propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre par le préfet de Mayotte à son encontre des décisions contestées le priveraient d'exercer son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, M. A B soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2012 mais il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français par les justificatifs épars et pour la plupart récents qu'il produit. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de père de deux enfants nés en 2017 et 2021 à Mamoudzou de sa relation avec une ressortissante comorienne admise au séjour au titre de la vie privée et familiale, avec laquelle il s'est marié civilement en 2019. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas la réalité de sa communauté de vie avec son épouse et leurs deux enfants, non plus que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. En tout état de cause, il ne démontre pas que la mesure litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale à Madagascar ou aux Comores, pays dont les époux sont respectivement originaires. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

7. En cinquième lieu, M. A B ne peut utilement invoquer, à titre subsidiaire, la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 13 de cette convention, d'une privation de son droit à un recours effectif devant le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conditions et modalités d'interpellation, de contrôle d'identité, de notification des droits et de placement en rétention des individus concernés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.