Legislator Jurisprudence & Législation
2302545 Généré par l'IA

Suspension of Agricultural Hangar Construction Denied Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2302545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parties requesting the suspension of agricultural hangar construction, alleging non-conformity with the initial building permit and citing contradictions regarding a subsequent tacit approval of a rectification request, had their emergency application dismissed by the administrative judge because they failed to specify the legal basis for their claim, did not file a substantive petition to annul the contested decision as required for suspension under Article L. 521-1, and provided no evidence justifying the urgency of the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Suspension of Agricultural Hangar Construction Denied Due to Procedural Deficiencies: 521-1, and provided no evidence justifying the urgency of the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
insuffisance des preuves autorisation de construire droit agricole construction illicite concours de motifs de suspension questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application using the procedure provided for in this article because the urgency was not justified and the claim appeared inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

The court found the request inadmissible under this article because no main action (request for annulment) had been filed alongside the suspension request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B C et Mme F C demandent au juge des référés la suspension des travaux d'un hangar qu'ils estiment non conforme au permis de construire n° 031 496 22 C0001 du 15 mars 2022 délivré au profit de L'EARL de la Vallée du Cédat.

Ils soutiennent que les travaux d'un hangar agricole ne sont pas conformes au permis de construire déposé le 15 mars 2022 par M. A G et par Mme E D agissant en qualité de gérants pour l'EARL de la vallée du Cédat ; suite à l'arrêté refusant le permis de construire rectificatif en date du 15 décembre 2022, ils ont appris qu'un certificat de décision tacite de non-opposition au permis rectificatif déposé par l'EARL a été signé le 21 avril 2023 par le nouveau maire de la commune de Sainte-Livrade, alors que ce certificat est en contradiction totale avec l'arrêté du 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les requérants ne précisent pas le fondement juridique de leur requête par laquelle ils demandent au juge des référés la suspension des travaux concernant la construction d'un bâtiment agricole par l'EARL de la vallée du Cédat sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade (31530). À supposer qu'ils puissent être regardés comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la maire de cette commune a délivré à cette EARL un certificat de décision tacite en réponse à une demande de permis rectificatif déposé par cette même EARL, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, dès lors que les requérants n'ont introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision supposée querellée. Par ailleurs, en tout état de cause, les intéressés ne justifient d'aucune situation d'urgence, en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de leurs allégations. Par suite, la requête de M. C et Mme C ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme F C.

Fait à Toulouse, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,