Legislator Jurisprudence & Législation
2302545 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Summary Suspension Denied

Numéro de cause 2302545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a police prefect's decision to reject the renewal of his residence permit, arguing for urgency due to the risk of removal and inability to work legally, alongside serious doubts about the decision's legality concerning competence, procedural rights, and substantive review. The court rejected the application for summary relief because, despite the general presumption of urgency in such cases, the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate impact, noting that no removal order had been issued and the main annulment action was scheduled for a hearing relatively soon, thus failing to meet the requisite urgency standard for immediate interim relief under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Summary Suspension Denied: The court rejected the application for summary relief because, despite the general presumption of urgency in such cases, the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate impact, noting that no removal order had been issued and the main annulment action was scheduled for a hearing relatively soon, thus failing to meet the requisite urgency standard for immediate interim relief under administrative procedure law.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour éloignement ressortissants étrangers autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the entirety of the applicant's requests in the summary proceeding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 9 décembre 2022 ' par laquelle le préfet de police a décidé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de le convoquer à cette fin, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour, il peut se voir notifier une mesure d'éloignement ; en outre, il ne peut plus travailler de manière légale ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait les dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2302543 par laquelle

M. B demande l'annulation de la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien " le 28 février 1994, est entré sur le territoire national en mai 2021 et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint français valable jusqu'au 13 octobre 2022. Par la suite, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 9 décembre 2022, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre au motif d'un dossier incomplet. Par la présente instance, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige avant que le juge du fond ne se prononce, M. B fait valoir que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'en outre, d'une part, il existe un risque d'éloignement par les autorités qui en découle dès lors qu'il n'a plus de titre valide et, d'autre part, la décision rend l'exercice de son activité professionnelle irrégulier en l'absence d'un tel titre. Toutefois, et alors que M. B n'établit ni même n'allègue que son employeur envisagerait de mettre fin à son contrat de travail en raison de sa situation administrative, son conseil a été informé le 6 février 2023, par un avis d'audience le lui notifiant, que le recours en annulation contre l'arrêté litigieux sera examiné par une formation collégiale le 28 mars 2023. Au surplus, aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, eu égard notamment à l'enrôlement rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. B, sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302545/6