Legislator Jurisprudence & Législation
2302544 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Denial Upheld

Numéro de cause 2302544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by a family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment of activity benefits, leaving a balance of €1,103.83 due, arguing an inability to pay due to current resources and expenses. The court dismissed the application, finding that despite being given notice and a deadline to regularize the filing, the claimant failed to provide the necessary specific details or supporting documentation regarding their alleged precarious financial situation, rendering the grounds for appeal manifestly unfounded and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Remission Denial Upheld: The court dismissed the application, finding that despite being given notice and a deadline to regularize the filing, the claimant failed to provide the necessary specific details or supporting documentation regarding their alleged precarious financial situation, rendering the grounds for appeal manifestly unfounded and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier perception indue d'indemnités de chômage remise d'impôt perception abusive de prestations de l'aide sociale contribution aux frais de cure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claim of Ms. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as manifestly inadmissible due to lack of supported arguments following a request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 1 103,83 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 1 103,83 euros. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme au regard de ses ressources et charges mensuelles, telles que le loyer, l'assurance et les frais inhérents à son véhicule qu'elle utilise tous les jours pour se rendre à son travail. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni aucun justificatif, ni ne produit d'éléments circonstanciés sur sa situation personnelle, permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par un courrier du 9 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 10 octobre 2023, Mme A n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 11 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,