Inadmissible Municipal Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted only a copy of a municipal decision opposing a prior declaration for work converting a garage into a living space to the Administrative Tribunal, but failed to include a formal, reasoned petition or express any specific request, leading the court to rule under the Code of Administrative Justice that the filing was manifestly inadmissible because it did not constitute a proper application or provide any legal basis for review, thus warranting immediate rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Municipal Decision Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 27 septembre 2023, M. A B transmet au tribunal la copie d'un arrêté du maire de Saint-Paul-du-Vernay du 5 septembre 2023 s'opposant à une déclaration préalable de travaux consistant en un aménagement d'un garage en pièce à vivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, M. B, qui se borne à transmettre au tribunal la copie d'un arrêté du maire de Saint-Paul-du-Vernay du 5 septembre 2023 s'opposant à une déclaration préalable de travaux, ne saisit le tribunal d'aucune requête motivée ni demande particulière. Dans ces conditions, sa saisine est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,