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2302543 Généré par l'IA

Annulment of Payment Suspension Denial Based on Flawed Administrative Request

Numéro de cause 2302543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision denying a payment suspension under fiscal procedure law, arguing that pending judicial proceedings precluded double penalty, but the court dismissed the petition as inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code because the initial administrative request for payment suspension, while made, failed to include any conclusions seeking discharge, rendering that request, and consequently the subsequent judicial action based upon it, procedurally flawed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Payment Suspension Denial Based on Flawed Administrative Request: 222-1, 7° of the administrative justice code because the initial administrative request for payment suspension, while made, failed to include any conclusions seeking discharge, rendering that request, and consequently the subsequent judicial action based upon it, procedurally flawed.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union cessation de paiement droit fiscal réquisition de poursuite procédure pendante demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's claim due to manifestly unfounded or inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision refusant de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Il soutient qu'il est convoqué devant le juge judiciaire le 18 octobre 2023 et qu'il ne peut être pénalisé deux fois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande du 9 novembre 2022 formulée par le requérant, que ce dernier y a sollicité le bénéfice d'un sursis de paiement mais n'y a pas formulé de conclusions à fin de décharge, de sorte que cette demande de sursis de paiement était irrecevable. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 28 novembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière