Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated November 16, 2022, which denied her a residency card, ordered her departure from French territory within thirty days, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled that because the prefect subsequently issued a new order on March 22, 2023, which withdrew the contested 2022 decision, the principal requests for annulment and injunction became moot under the provisions allowing the court president to determine that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Administrative Withdrawal: The court ruled that because the prefect subsequently issued a new order on March 22, 2023, which withdrew the contested 2022 decision, the principal requests for annulment and injunction became moot under the provisions allowing the court president to determine that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to rule that there is no need to rule on the request (lack of object).
Cited in conjunction with another law for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in conjunction with the CJR article for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêté du 22 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a retiré l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022 refusant à Mme B la délivrance d'une carte résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues dépourvues d'objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 600 (six cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 avril 2023.
Le président,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,