Legislator Jurisprudence & Législation
2302542 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request in Welfare Debt Remission Case

Numéro de cause 2302542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought the suspension of an administrative decision that partially granted the remission of a welfare debt, arguing he believed the debt collection was suspended pending review of his full annulment claim; however, the court rejected the request for interim relief because the petition failed to present any summary of facts or legal arguments supporting a serious doubt as to the legality of the decision, nor did it provide any justification for the urgency required under the Code of Administrative Justice, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 de ce code; Rejection of Suspension Request in Welfare Debt Remission Case: En se bornant à évoquer sa requête en annulation devant le tribunal et en faisant valoir qu'il pensait que sa dette était suspendue le temps que son dossier soit étudié, M. B n'invoque aucun moyen de fait ou de droit susceptible de venir au soutien de sa contestation ni aucun élément susceptible de justifier de l'urgence de l'affaire. Sa requête ne satisfait donc pas aux exigences d'exposé au moins sommaire des moyens et de justification de l'urgence de l'affaire posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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remise de dette référé licenciement administratif suspension du droit à l'indemnité opposition au commandement de payer demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded (not satisfying the requirements of urgency and serious doubt regarding legality).

Article R. 522-1 de ce code

The court noted that the request did not meet the requirements concerning the summary statement of grounds and justification of urgency mandated by this article, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 15 mai 2023, par laquelle le directeur de la Caisse d'allocation familiale des Landes ne lui a que partiellement accordé la remise de la dette dont il était redevable au titre du revenu de solidarité active pour un montant total de 1 337,46 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- il a déposé une requête en annulation d'une dette qu'il conteste auprès de la CAF des Landes le 12 juillet 2023 auprès du tribunal administratif de Bordeaux et qu'il a reçu une mise en demeure ;

- il pensait que cette dette était suspendue le temps que son dossier soit étudié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302538, enregistrée le 2 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité auprès de la Caisse d'allocation familiale des Landes la remise de la somme de 1337,46 euros dont il était redevable au titre du revenu de solidarité active à la suite d'un contrôle effectué sur la réalité de ses ressources. Par une décision en date du 15 mai 2023, dont la suspension est demandée, le directeur de la CAF a consenti une remise partielle de sa dette à concurrence de 668,73 euros.

3. En se bornant à évoquer sa requête en annulation devant le tribunal et en faisant valoir qu'il pensait que sa dette était suspendue le temps que son dossier soit étudié, M. B n'invoque aucun moyen de fait ou de droit susceptible de venir au soutien de sa contestation ni aucun élément susceptible de justifier de l'urgence de l'affaire. Sa requête ne satisfait donc pas aux exigences d'exposé au moins sommaire des moyens et de justification de l'urgence de l'affaire posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, de manière manifeste, entachée d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 4 octobre 2023

La juge des référés,

Signé

Mme Madelaigue

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière : Signé

N°2302542