Foreign National v. Prefect: Expedited Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an expedited order compelling the prefect to issue a receipt acknowledging her complete application for a residence permit, which she argued was urgent because its absence prevented her from starting a permanent contract, thus violating her fundamental right to employment under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because, while the inability to work due to the lack of a receipt raises a concern, the applicant failed to demonstrate the requisite *particular urgency* necessitating immediate intervention within the strict forty-eight-hour timeframe prescribed by Article L. 521-2, noting that if urgency were established, a remedy was available under the less restrictive Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Expedited Residence Permit Receipt: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because, while the inability to work due to the lack of a receipt raises a concern, the applicant failed to demonstrate the requisite *particular urgency* necessitating immediate intervention within the strict forty-eight-hour timeframe prescribed by Article L. 521-2, noting that if urgency were established, a remedy was available under the less restrictive Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition for the L. 521-2 procedure was not met.
The court rejected the request founded on this article because the applicant failed to demonstrate the required urgency for this specific procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme D B C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'au 1er juin.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve empêchée de travailler en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé ;
- le refus de délivrer un récépissé lors du dépôt du dossier complet empêche l'exécution d'un CDI et constitue une atteinte à sa liberté fondamentale de droit à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est née en 1995, de nationalité brésilienne. Elle fait valoir qu'elle a envoyé à la préfecture des Alpes-Maritimes un dossier complet de demande de titre de séjour le 9 mars 2023 et s'est rendue au guichet le 11 mars 2023. Elle n'a néanmoins pu obtenir un récépissé, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, Mme B C prétend que la condition d'urgence est remplie car elle se trouve empêchée de travailler alors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle ne justifie pas ainsi qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Mme B C n'étant pas ainsi fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C.
Fait à Nice, le 28 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,